A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
179. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant de l’ajustement qui lui a été accordé pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec lorsque cette réclamation vise une période pour laquelle le ministre a déjà avisé le ministre du Revenu du montant qui lui a été accordé à ce titre dans une déclaration de renseignements qu’il a produite en vertu de l’article 1086R30 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
De même, une personne n’est pas tenue de rembourser le montant qui, conformément au quatrième alinéa de l’article 1029.8.109.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lui a été accordé pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt prévu à l’article 1029.8.116.16 de cette loi lorsque cette réclamation vise une période pour laquelle le ministre a déjà avisé le ministre du Revenu du montant qui lui a été accordé à ce titre.
D. 1073-2006, a. 179; L.Q. 2011, c. 1, a. 164.